Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 5 : Salaire et avantages divers / Sous-section 1 : Détermination du salaire / Paragraphe 3 : Fixation des rémunérations
Article L5544-43 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque la rupture du contrat au voyage a lieu, du fait de l'employeur, avant le départ du navire :
1° Le marin payé au mois reçoit une indemnité égale aux avances reçues, ou à défaut, au montant du mois de salaire prévu au contrat ;
2° Le marin payé au voyage reçoit une indemnité équivalente à un mois de salaire évalué d'après la durée présumée du voyage.
Le marin est en outre payé des journées passées au service du navire.