Article L5544-43 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 39 (Ab), alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsque la rupture du contrat au voyage a lieu, du fait de l'employeur, avant le départ du navire :
1° Le marin payé au mois reçoit une indemnité égale aux avances reçues, ou à défaut, au montant du mois de salaire prévu au contrat ;
2° Le marin payé au voyage reçoit une indemnité équivalente à un mois de salaire évalué d'après la durée présumée du voyage.
Le marin est en outre payé des journées passées au service du navire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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