Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 5 : Salaire et avantages divers / Sous-section 1 : Détermination du salaire / Paragraphe 3 : Fixation des rémunérations
Article L5544-42 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le marin a droit à une augmentation proportionnelle de sa rémunération quel qu'en soit le mode, en cas de prolongation de voyage résultant d'une modification de la destination prévue. Il a droit à un complément indemnitaire, en cas de retardement résultant, à destination inchangée, d'événements affectant la durée prévue du voyage.
Il ne subit aucune réduction de salaires en cas d'abréviation du voyage, quelle qu'en soit la cause.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/03543
[…] ° 4 972,63 € au titre du complément indemnitaire prévu par l'article L.5544-42 du code des transports, […] a ) * La rémunération forfaitaire prévue par l'article L5544-34 du code des transports constitue uniquement un des modes de rémunération d'un marin qui fixe son salaire pour un voyage, peu important sa durée effective.
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