Article L5544-40 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013
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Version22/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail maritime - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39

Lorsque la rémunération du marin consiste, en tout ou partie, en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments du chiffre d'affaires, le contrat de travail détermine les dépenses et charges à déduire du produit brut pour former le produit net. Aucune déduction autre que celles stipulées ne peut être admise au détriment du marin.


Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tenant compte notamment des dispositions de l'article L. 5542-18, les dépenses et les charges qui ne peuvent en aucun cas être déduites du produit brut mentionné au premier alinéa.


Les pièces justificatives du calcul de la rémunération sont tenues à la disposition de l'inspecteur du travail, sur sa demande, ainsi qu'en cas de litige, à la disposition de l'autorité judiciaire.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Commentaires2


www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 39 (articles L. 5543-1-1, L. 5543-2-1, L. 5544-4, L. 5544-16, L. 5544-32, L. 5544-40 et L. 5623-9 du code des transports) : Consultation des partenaires sociaux sur certains projets de textes réglementaires en matière de droit du travail maritime

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Ce régime dérogatoire d'imposition ne s'applique que dans le cas où l'artisan pêcheur emploie au moins un marin salarié, lui-même rémunéré « à la part » en application d'une clause expresse de son contrat d'engagement, ainsi que l'exige l'article L5544-40 du code des transports

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 février 2018, n° 15/07435
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'il résulte de l'article 33, alinéa 2 du code du travail maritime, applicable à la relation contractuelle, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 5544-40 du code des transports, qu'en cas de litige, l'armateur est tenu de communiquer au juge saisi le détail du calcul de la rémunération avec les pièces justificatives;

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 février 2021, n° 18/02654
Infirmation

[…] — les omissions invoquées dans le contrat de travail sont partiellement non établies et aucune ne lui a causé grief de sorte qu'elles ne justifient pas le prononcé de la nullité, — ces dispositions ne sont pas pénalement sanctionnées, les dispositions invoquées étant abrogées ou ne contenant aucune disposition pénale, — le contrat définissait la rémunération conformément à l'article L. 5544-40 du code des transports, — M. X Y Z ne peut absolument pas ignorer le mode de calcul de la rémunération à la part qui est attesté par tous les acteurs du secteur de la pêche maritime, — M. X Y Z ne conteste pas qu'il n'a le droit qu'à 2 parts sur 19,

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