Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 5 : Salaire et avantages divers / Sous-section 1 : Détermination du salaire / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L5544-36 du Code des transports
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Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le marin est payé des journées employées à sauver les débris du navire, les effets naufragés et la cargaison.
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