Article L5544-34 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 31 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire peut être déterminé de manière forfaitaire.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions4


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 septembre 2020, n° 19/01517
Infirmation

[…] L'article L5544-34 du code des transports prévoit que pour les contrats au voyage, le salaire peut être déterminé de manière forfaitaire. Cet article n'impose pas que le nombre d'heures incluses dans ce forfait soit précisé. […] Du fait du montage administratif illégal organisé par Cap West, il a eu peur pour sa vie et celle des gens qui étaient sous sa responsabilité immédiate lorsqu'il était au milieu de l' Atlantique.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/03543
Infirmation partielle

[…] — où d'autre part le mode de rémunération prévu, à savoir la rémunération forfaitaire, est expressément visée par l'article L 5544-34 du code des transports au titre de la rémunération de ce type de contrat, […] a ) * La rémunération forfaitaire prévue par l'article L5544-34 du code des transports constitue uniquement un des modes de rémunération d'un marin qui fixe son salaire pour un voyage, peu important sa durée effective.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 16 octobre 2023, n° 21/00775
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L 5544-34 du code des transports, le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Pour les contrats au voyage, le salaire peut être déterminé de manière forfaitaire.

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