Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 4 : Dispositions particulières à certains marins / Sous-section 1 : Jeunes travailleurs
Article L5544-27 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 22
Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Est considéré comme travail de nuit :
1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 6 heures ;
2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] 5° D'une part, définir la notion de travail de nuit des jeunes travailleurs mentionnée à l'article L. 5544-27 du code des transports et déterminer la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail des jeunes travailleurs […] L. 5435-3. – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »
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