Article L5544-26 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version25/09/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail maritime - art. 114 (Ab), alinéas 1, 3 et 6

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 1

I. - Aucun jeune travailleur ne peut accomplir un travail effectif d'une durée excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.


II. - Par dérogation au I, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé par l'armateur pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans :


1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;


2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.


Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :


a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;


b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.


La durée du travail des jeunes travailleurs ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des adultes embarqués à bord du même navire.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2020
5 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

#233;forme portuaire est ainsi modifié : 1° La troisième phrase est complétée par les mots : « conformément aux dispositions de l'article L. 5312-14-1 du code des transports » ; 2° La dernière phrase est supprimée. […] Article 132 La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

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