Article L5544-24 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 92-1 (Ab), alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Pour les marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35, une convention ou un accord de branche étendu peut décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire.
L'indemnité de congés payés de ces marins est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat de travail en définit les modalités de calcul et de versement.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions3


1Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 5 octobre 2023, n° 21/03320

[…] En toute hypothèse il se prévaut de la règle générale posée par l'article L3141-24 du code du travail alors qu'il ressort de l'article, L5544-24 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2010 que ' pour les marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35" ce qui était son cas, l'indemnité de congés payés ' est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat de travail en définit les modalités de calcul et de versement.'

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Tribunal judiciaire·
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  • Contrat de travail·
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  • Équipage·
  • Marin·
  • Marin pêcheur·
  • Pêcheur

2Cour d'appel de Caen, 1re chambre sociale, 9 février 2023, n° 21/03320

[…] En toute hypothèse il se prévaut de la règle générale posée par l'article L3141-24 du code du travail alors qu'il ressort de l'article, L5544-24 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 01 décembre 2010 que ' pour les marins rémunérés à la part au sens de l'article L. 5544-35" ce qui était son cas, l'indemnité de congés payés ' est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat de travail en définit les modalités de calcul et de versement.'

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  • Équipage·
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  • Pêcheur

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 19 octobre 2021, n° 19/01706
Infirmation

[…] La cour observe que ces modalités n'ont pas été renseignées dans le contrat en contradiction avec les dispositions de l'article 92-1 du code des transports maritime visé dans le contrat, aujourd'hui codifié à l'article L.5544-24 du code des transports imposant que le contrat de travail en définisse les modalités de calcul et de versement.

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  • Titre·
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  • Indemnité·
  • Rémunération·
  • Pêche·
  • Rupture conventionnelle·
  • Congés payés·
  • Équipage·
  • Congé
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