Article L5544-22 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 24-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les conventions de branche conclues au niveau national pour les entreprises d'armement maritime doivent, pour être étendues, comporter outre les clauses mentionnées à l'article L. 2261-22 du code du travail, des stipulations prévoyant les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du même code sont compensées dans les temps de repos à terre des marins.
A défaut de convention de branche nationale, l'extension de conventions ou d'accords collectifs est subordonnée au fait qu'ils comportent des stipulations ayant le même objet.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 octobre 2014, n° 11-14-000096
Cour d'appel : Infirmation

[…] En application des articles L.3132-1 et suivants du code du Travail, […] devenu l'article L 5544-18 du code des transports. L'article 28 devenu l'article L5544-18 prévoit la possibilité de différer le repos hebdomadaire lors du retour au port selon des modalités définies par décret (et donc par le décret de 2007.) Ce texte n'a pas vocation à lui être appliqué dans la mesure où il rentre chaque soir au port (sauf exception). […] Constater que les articles L. 3121- 22 du code du travail ne sont pas applicables aux capitaines de navire et donc à Monsieur Y, […] 5 5 4 4 - 1 0 , sont déterminées par voie réglementaire. […]

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