Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 2 : Repos et jours fériés / Sous-section 2 : Repos hebdomadaire / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L5544-17 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin doit prendre son service.
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Décision • 1
1. Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 octobre 2014, n° 11-14-000096
[…] En application des articles L.3132-1 et suivants du code du Travail, […] devenu l'article L 5544-18 du code des transports. L'article 28 devenu l'article L5544-18 prévoit la possibilité de différer le repos hebdomadaire lors du retour au port selon des modalités définies par décret (et donc par le décret de 2007.) Ce texte n'a pas vocation à lui être appliqué dans la mesure où il rentre chaque soir au port (sauf exception). […] La société déclare de manière artificielle auprès des affaires maritimes des périodes de service du 1er au 17 ou du 1er au 20 de chaque mois, selon les années concernées. […] 5 5 4 4 - 1 0 , sont déterminées par voie réglementaire. […]
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