Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 2 : Repos et jours fériés / Sous-section 1 : Repos quotidien
Article L5544-16 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39
I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.
II.-Une convention ou un accord collectif étendu peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne de repos résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.
III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II ne peuvent être étendus que s'ils prévoient :
1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;
2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;
3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;
4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.
IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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L'article L.5544-16 I du code des transports dispose que : « Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à 10 heures par période de 24 heures et à 70 heures par période de 7 jours. » L'article 2 de l'ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 a complété ce I par l'alinéa suivant : « Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes. L'une de ces périodes est d'au moins 6 heures consécutives. […] Il reste que l'article 2 modifie aussi le II et le III de l'article L.5544-16 comme suit (en italique) :
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