Article L5544-16 du Code des transports

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 2

I.-Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à dix heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-dix-sept heures par période de sept jours.

Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de deux périodes. L'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des périodes de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte des actions de pêche en mer ou d'autres surcroîts d'activité, des contraintes portuaires ou météorologiques ou de la sauvegarde du navire en mer.

III.-Les conventions ou accords collectifs mentionnés au II prévoient :

1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux durées minimales de repos mentionnées au I ;

4° Des mesures de contrôle de la prise effective des repos à bord et de prévention de la fatigue.

IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées minimales de repos par accord collectif.

V.-A défaut de convention ou d'accord mentionné au II, l'armateur ou, le cas échéant, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, déroger aux dispositions résultant du I pour tenir compte des contraintes propres à l'activité de pêche en mer, en assurant des compensations par des périodes de congé ou de repos.

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www.vacca-avocat-blog.com · 21 mai 2020

L'article L.5544-16 I du code des transports dispose que : L& […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 21 mai 2020

L'article L.5544-16 I du code des transports dispose que : « Les durées minimales de repos des marins exerçant à bord d'un navire de pêche sont fixées à 10 heures par période de 24 heures et à 70 heures par période de 7 jours. » L'article 2 de l'ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 a complété ce I par l'alinéa suivant : « Le repos quotidien ne peut être scindé en plus de 2 périodes. L'une de ces périodes est d'au moins 6 heures consécutives. […] Il reste que l'article 2 modifie aussi le II et le III de l'article L.5544-16 comme suit (en italique) :

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www.vacca-avocat-blog.com · 21 mai 2020

L'article L.5544-16 I du code des transports dispose que : L& […]

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