Article L5544-14 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail maritime - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX02703, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 24 du code du travail maritime qui renvoie à l'article L. 212-1 devenu l'article L. 3121-10 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail ; – la décision litigieuse méconnaît les dispositions des I et II de l'article L. 5544-4 et du I de l'article L. 5544-14 du code des transports désormais applicable ; – la décision litigieuse n'a été affichée ni dans les locaux réservés à l'équipage à bord du navire, ni au bureau du quartier maritime où le visa a été attribué, de sorte qu'elle n'a été connue qu'en mai 2013 ; – la décision litigieuse ne mentionne pas que le navire est classé AUT ;

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