Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 1 : Durée du travail et organisation du travail / Sous-section 5 : Organisation du travail à bord
Article L5544-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Le marin a droit de descendre à terre, en escale ou lors de séjours prolongés au mouillage, sous réserve des exigences de service ou de sécurité déterminées par le capitaine.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 6 novembre 2018, 16BX02703, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 24 du code du travail maritime qui renvoie à l'article L. 212-1 devenu l'article L. 3121-10 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail ; – la décision litigieuse méconnaît les dispositions des I et II de l'article L. 5544-4 et du I de l'article L. 5544-14 du code des transports désormais applicable ; – la décision litigieuse n'a été affichée ni dans les locaux réservés à l'équipage à bord du navire, ni au bureau du quartier maritime où le visa a été attribué, de sorte qu'elle n'a été connue qu'en mai 2013 ; – la décision litigieuse ne mentionne pas que le navire est classé AUT ;
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