Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 1 : Durée du travail et organisation du travail / Sous-section 5 : Organisation du travail à bord
Article L5544-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans celles des activités portuaires définies par voie réglementaire, dont la nature ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci, une convention ou un accord collectif détermine les modalités de l'organisation et de la répartition des heures de travail. La convention ou l'accord précise notamment les conditions dans lesquelles le marin peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
A défaut de convention ou d'accord, ces modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 octobre 2014, n° 11-14-000096
[…] des services de ressources humaines et des experts comptables, conduit au postulat qu'un mois calendaire correspond à 4,33 semaines. (12 mois x 4,33 semaines par mois 5 1 , 9 6 - semaines par an.). […] En application des articles L.3132-1 et suivants du code du Travail, […] devenu l'article L 5544-18 du code des transports. L'article 28 devenu l'article L5544-18 prévoit la possibilité de différer le repos hebdomadaire lors du retour au port selon des modalités définies par décret (et donc par le décret de 2007.) Ce texte n'a pas vocation à lui être appliqué dans la mesure où il rentre chaque soir au port (sauf exception). […] 5 5 4 4 - 1 0 , sont déterminées par voie réglementaire. […]
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