Article L5544-11 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'organisation du travail à bord prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions14


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 juin 2019, n° 18/07860
Infirmation partielle

[…] Contrairement à l'article L. 3121-16 du code du travail, non applicable aux marins, qui dispose que 'dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives', l'article L. 5544-11 du code des transports, seul applicable aux gens de mer, dispose que 'l'organisation du travail à bord prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif'.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Grève·
  • Congé·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Demande·
  • Repos hebdomadaire·
  • Protocole d'accord·
  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 juin 2019, n° 18/07867
Infirmation partielle

[…] minimale de vingt minutes consécutives', l'article L. 5544-11 du code des transports, seul applicable aux gens de mer, dispose que 'l'organisation du travail à bord prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif'.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos hebdomadaire·
  • Cycle·
  • Syndicat mixte·
  • Protocole d'accord·
  • Demande·
  • Accord

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 juin 2019, n° 18/07852
Infirmation partielle

[…] Contrairement à l'article L. 3121-16 du code du travail, non applicable aux marins, qui dispose que 'dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives', l'article L. 5544-11 du code des transports, seul applicable aux gens de mer, dispose que 'l'organisation du travail à bord prévoit que le marin bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes par tranche de six heures de travail effectif'.

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  • Salarié·
  • Congé·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Repos hebdomadaire·
  • Titre·
  • Protocole d'accord·
  • Grève·
  • Cycle
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