Article L5544-10 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail maritime - art. 24-1 (Ab), sauf ecqc l'art. 212-4-16 du code du travail

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-38 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, 24 mai 2016, n° 15/00862
Infirmation partielle

[…] En application de l'ancien article 33 du code du travail maritime et de l'article L. 5544-10 du code des transports, en cas de litige sur la rémunération, l'employeur doit tenir à la disposition du juge les pièces justificatives du calcul de celle-ci.

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  • Équipage·
  • Navire·
  • Astreinte·
  • Partage·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Pièces·
  • Port de pêche·
  • Mer

2Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 octobre 2014, n° 11-14-000096
Cour d'appel : Infirmation

[…] Du 31/10/2014 […] Cette affirmation n'est pas sérieuse. L'article 1 du décret du 26 décembre 2007 constitue une modalité réglementaire d'application de l'ancien article 28 du code du travail maritime, devenu l'article L 5544-18 du code des transports. L'article 28 devenu l'article L5544-18 prévoit la possibilité de différer le repos hebdomadaire lors du retour au port selon des modalités définies par décret (et donc par le décret de 2007.) Ce texte n'a pas vocation à lui être appliqué dans la mesure où il rentre chaque soir au port (sauf exception). […] 5 5 4 4 - 1 0 , sont déterminées par voie réglementaire. En l'absence de publication de la partie réglementaire du code des transports, […]

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