Article L5544-8 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail maritime - art. 26 (Ab), alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Les dispositions de l'article L. 3121-28, du 1° du I, du 2° du II et du III de l'article L. 3121-33 ainsi que des articles L. 3121-36 et L. 3121-37 du code du travail sont applicables aux marins. Sans préjudice des dispositions des articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l'institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Décisions6


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 novembre 2017, n° 16/00684
Infirmation

[…] L'article L 5544-8 du code des transports dispose que les articles L 3121-22 et L 3121-24 du code du travail sont applicables aux marins, de sorte que les règles de majoration et celles permettant la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur sont celles du droit commun. […] L'article L5544-5 du Code des transports dispose pour sa part que « pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement du temps de travail.

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  • Travail·
  • Marin·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Repos hebdomadaire·
  • Horaire·
  • Licenciement·
  • Mer

2Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 15/03801
Infirmation partielle

[…] L'article L'5544-8 du code des transports dispose également que les articles L'3121-22 et L'3121-24 du code du travail sont applicables aux marins, de sorte que les règles de majoration et celles permettant la substitution du paiement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur sont celles du droit commun.

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  • Navire·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Équipage·
  • Jour férié·
  • Salaire

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 28 janvier 2022, n° 17/00663
Infirmation partielle

[…] Elle soutient que le code des transports prévoit qu'est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord (article L. 5544-2 du code des transports) et qu'il dispose en outre, en son article L5544- 4, que : I.- Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours, […] L'article 8 du même Règlement précise que:

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  • Îles cayman·
  • Navire·
  • Marin·
  • Etats membres·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Compétence·
  • Heures supplémentaires·
  • Travailleur·
  • Pays
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