Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre IV : Durée du travail, repos, congés et salaire / Section 1 : Durée du travail et organisation du travail / Sous-section 2 : Durée du travail / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L5544-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Un décret, pris après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des employeurs, détermine, le cas échéant par genre de navigation ou catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail.
Ce décret fixe notamment :
1° L'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports ;
2° Les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du code du travail, sans dépasser seize heures quotidiennes et quatre-vingt quatre heures hebdomadaires ;
3° Les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle des dérogations sont accordées ou utilisées.
Commentaires • 3
[…] (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 […]
Lire la suite…[…] Article 39 (articles L. 5543-1-1, L. 5543-2-1, L. 5544-4, L. 5544-16, L. 5544-32, L. 5544-40 et L. 5623-9 du code des transports) : Consultation des partenaires sociaux sur certains projets de textes réglementaires en matière de droit du travail maritime
Lire la suite…Décisions • 22
[…] La CCI maintient, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5552-16, L. 5544-4, L. 5544-5 du code des transports et du décret 2005-305 du 31 mars 2005, que les temps pris en compte pour la pension de retraite et soumis à cotisations vieillesse sont les suivants : les temps de service embarqué, les temps de service non embarqués et les temps d'interruption de navigation pour repos et congés ; que l'article L.5544-4 fixe l'aménagement et la répartition des horaires de travail pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, […]
Lire la suite…- Marin·
- Cotisations·
- Congé·
- Service·
- Navigation·
- Navire·
- Armateur·
- Accord·
- Travail·
- Contribution
[…] L'article L5544-5 du Code des transports dispose pour sa part que « pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement du temps de travail.
Lire la suite…- Travail·
- Marin·
- Heures supplémentaires·
- Durée·
- Contrats·
- Salaire·
- Repos hebdomadaire·
- Horaire·
- Licenciement·
- Mer
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 juin 2019, n° 18/07860
[…] Or, selon le salarié, c'est seulement dans le cadre de l'exception prévue à l'article L. 5544-4 du code des transports qu'un tel cycle aurait pu être mis en oeuvre, à savoir quand il existe la nécessité d'une continuité du service, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
Lire la suite…- Salarié·
- Travail·
- Grève·
- Congé·
- Heures supplémentaires·
- Titre·
- Demande·
- Repos hebdomadaire·
- Protocole d'accord·
- Dommages et intérêts
[…] (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 […]
Lire la suite…