Article L5544-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013
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Version22/06/2016

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 39

I.-Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.

II.-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déterminer, le cas échéant par type de navire, de navigation ou de catégorie de personnel, les modalités selon lesquelles il peut être dérogé aux dispositions relatives à la durée hebdomadaire et quotidienne du travail résultant du I, en prévoyant notamment un aménagement et une répartition des heures de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer.

III.-Les conventions ou accords mentionnés au II prévoient :

1° Des mesures assurant le respect en toutes circonstances de l'obligation de veille ;

2° L'octroi de périodes de repos consécutives pour prévenir toute fatigue ;

3° L'octroi de congés pour compenser les dérogations aux limites mentionnées au I ;

4° Des mesures de contrôle de la durée effective du travail à bord et de prévention de la fatigue.

IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux durées maximales de travail.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
6 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 15 mars 2023

[…] (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 mars 2023

[…] (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 […]

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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 39 (articles L. 5543-1-1, L. 5543-2-1, L. 5544-4, L. 5544-16, L. 5544-32, L. 5544-40 et L. 5623-9 du code des transports) : Consultation des partenaires sociaux sur certains projets de textes réglementaires en matière de droit du travail maritime

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Décisions22


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juillet 2023, n° 18/04077
Infirmation

[…] La CCI maintient, au visa des articles L. 5553-1, L. 5553-2, L. 5552-16, L. 5544-4, L. 5544-5 du code des transports et du décret 2005-305 du 31 mars 2005, que les temps pris en compte pour la pension de retraite et soumis à cotisations vieillesse sont les suivants : les temps de service embarqué, les temps de service non embarqués et les temps d'interruption de navigation pour repos et congés ; que l'article L.5544-4 fixe l'aménagement et la répartition des horaires de travail pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, […]

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  • Marin·
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  • Navigation·
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  • Accord·
  • Travail·
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2Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 novembre 2017, n° 16/00684
Infirmation

[…] L'article L5544-5 du Code des transports dispose pour sa part que « pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement du temps de travail.

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  • Salaire·
  • Repos hebdomadaire·
  • Horaire·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 juin 2019, n° 18/07860
Infirmation partielle

[…] Or, selon le salarié, c'est seulement dans le cadre de l'exception prévue à l'article L. 5544-4 du code des transports qu'un tel cycle aurait pu être mis en oeuvre, à savoir quand il existe la nécessité d'une continuité du service, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

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