Article L5544-2 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 - art. 1 (V), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 28 janvier 2022, n° 17/00663
Infirmation partielle

[…] Elle soutient que le code des transports prévoit qu'est considéré comme temps de travail effectif à bord le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord (article L. 5544-2 du code des transports) et qu'il dispose en outre, en son article L5544- 4, que : I.- Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours, […]

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