Article L5544-1 du Code des transports

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Version10/08/2016
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Version24/09/2017

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-39, L. 3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
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Décisions21


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 28 novembre 2017, n° 16/00684
Infirmation

[…] Etant rappelé que l'article L 5544-1 du code des transports dans sa rédaction applicable au litige exclut l'application aux marins des dispositions des articles L 3121-1 à L 3121-37 du code du travail, «sauf mention contraire», […] L'article L5544-5 du Code des transports dispose pour sa part que « pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement du temps de travail.

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  • Travail·
  • Marin·
  • Heures supplémentaires·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Repos hebdomadaire·
  • Horaire·
  • Licenciement·
  • Mer

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 21 juin 2019, n° 18/07860
Infirmation partielle

[…] L'article L. 5544-1 du code des transports dispose que sauf mention contraire, sont inapplicables aux marins différents articles du code du travail expressément listés et notamment les articles L. 3121-1 et suivants, L. 3121-16, L. 3121-27, L. 3121-29, L. 3121-48, L. 3122-1 et suivants, qui définissent ou encadrent, respectivement : la durée du travail effectif et les astreintes, la durée maximale du travail quotidien et les temps de pause, la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures), le décompte par semaine des heures supplémentaires, les horaires individualisés, les heures perdues et récupérées, les reports d'heure, le travail de nuit.

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  • Salarié·
  • Travail·
  • Grève·
  • Congé·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Demande·
  • Repos hebdomadaire·
  • Protocole d'accord·
  • Dommages et intérêts

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 1er décembre 2023, n° 20/01733
Confirmation

[…] le :01/12/2023 […] Les articles L.3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur version en vigueur lors de l'embauche de Mme [U] et selon lesquels, d'une part, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois et, d'autre part, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et la convention est établie par écrit, sont applicables aux marins conformément à l'article L.5544-1 du code des transports.

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  • Navire·
  • Heures supplémentaires·
  • Heure de travail·
  • Contrat d'engagement·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Demande·
  • Marin·
  • Forfait·
  • Code du travail
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