Article L5543-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail - art. L742-3 (Ab), ecqc les salariés protégés

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2013, n° 1102884
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5541-1 du code des transports dispose que : « le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre » ; que l'article L. 5543-3 du même code dispose que « les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat » ;

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  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Entretien préalable·
  • Armement·
  • Remorquage·
  • Entreprise·
  • Obligation de reclassement·
  • Emploi

2Cour d'appel de Rouen, 15 mars 2016, n° 14/02010
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 03 Décembre 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2016, […] Que l'appelant fait état des dispositions de l'article D742-11 du code du travail aux termes desquelles 'les dispositions de l'article L. 436-1 [devenu l'article L2411-1 relatif au statut protecteur] ne peuvent, en aucun cas, faire obstacle à l'application du code du travail maritime et du code disciplinaire et pénal de la marine marchande', ainsi que des dispositions de l'article L5543-3 du code des transports selon lesquelles 'les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail sont fixées, […]

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  • Travail·
  • Marin·
  • Remorqueur·
  • Salarié·
  • Créance·
  • Demande·
  • Congé·
  • Vacation·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts

3Tribunal administratif de Rouen, 5 novembre 2013, n° 1102876
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 5541-1 du code des transports dispose que : « le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre » ; que l'article L. 5543-3 du même code dispose que « les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat » ;

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  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Entretien préalable·
  • Armement·
  • Remorquage·
  • Entreprise·
  • Liquidateur
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