Article L5543-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L742-3 (Ab), ecqc les délégués et comités d'entreprises

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
A bord des navires, la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

A partir de cette accroche, désormais codifiée à l'article L. 5543-2 du code des transports, le pouvoir réglementaire a entièrement défini le régime des délégués de bord, par un décret n° 78-389 du 17 mars 1978 dont vous avez connu au contentieux (CE, Ass., 20 nov. 1981, Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, n° 12644, au Recueil, concl. D. Labetoulle). […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31 mars 2017, 396248, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Les articles L. 5543-2 et L. 5543-2-1 du code des transports prévoient qu'à bord des navires, la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord, élus par les gens de mer travaillant à bord du navire, qui ont pour mission de présenter au capitaine leurs réclamations individuelles ou collectives, de les assister dans leurs plaintes ou réclamations individuelles et de saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.

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2Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2014, n° 1300007
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; les décrets d'application prévus aux articles L. 5543-2 et L. 5543-3 du code des transports n'ayant pas été pris l'administration ne peut pas trancher les questions relatives à la détermination des collèges électoraux ou à la détermination du nombre des délégués de bord élus par ces collèges ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 15NT00091, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5543-1 du code des transports : « Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article L. 5543-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, […]

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