Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre III : Les relations collectives de travail / Section 2 : Les institutions représentatives du personnel
Article L5543-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.
A bord des navires, la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 1. Les articles L. 5543-2 et L. 5543-2-1 du code des transports prévoient qu'à bord des navires, la représentation des gens de mer est assurée par les délégués de bord, élus par les gens de mer travaillant à bord du navire, qui ont pour mission de présenter au capitaine leurs réclamations individuelles ou collectives, de les assister dans leurs plaintes ou réclamations individuelles et de saisir l'inspection du travail ou l'autorité maritime de toutes plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales et conventionnelles dont ces autorités sont chargées d'assurer le contrôle.
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[…] — la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; les décrets d'application prévus aux articles L. 5543-2 et L. 5543-3 du code des transports n'ayant pas été pris l'administration ne peut pas trancher les questions relatives à la détermination des collèges électoraux ou à la détermination du nombre des délégués de bord élus par ces collèges ;
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 15NT00091, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5543-1 du code des transports : « Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre. » ; qu'aux termes de l'article L. 5543-2 du même code, dans sa rédaction applicable : « Les conditions d'application aux entreprises d'armement maritime des dispositions du livre III de la deuxième partie du code du travail sont fixées, […]
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A partir de cette accroche, désormais codifiée à l'article L. 5543-2 du code des transports, le pouvoir réglementaire a entièrement défini le régime des délégués de bord, par un décret n° 78-389 du 17 mars 1978 dont vous avez connu au contentieux (CE, Ass., 20 nov. 1981, Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT, n° 12644, au Recueil, concl. D. Labetoulle). […]
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