Article L5542-49 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail maritime - art. 130 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 135 (V)

En cas de litige entre un marin et son employeur portant sur une sanction disciplinaire, le juge judiciaire est compétent dans les conditions prévues aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions31


1Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2016, n° 14/03284
Infirmation

[…] — les dispositions de l'article 130 du Code du travail maritime X de l'article 11 du décret numéro 59-1337 du 20 novembre 1959 étaient reprises en des termes quasiment identiques dans le code des transports, entré en vigueur le 1 er décembre 2010, sous l'article L. 5542-49 dudit code qui ne sera abrogé que par la loi n° 2013-619 du 14 juin 2013; […] S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 X L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats.

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  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Code du travail·
  • Prescription·
  • Durée·
  • Équipage·
  • Pêche·
  • Rémunération·
  • Engagement·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Rouen, 15 mars 2016, n° 14/02011
Infirmation partielle

[…] Attendu que si la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a supprimé l'article L5542-49 du code des transports, force est toutefois de constater que l'article 32 de cette loi précise que 'les actions en justice nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi demeurent régies, selon le cas, par l'article L. 5542-49 du code des transports et le III de l'article L. 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure à la présente loi ; que l'article L5542-49 reste donc applicable à la présente instance ;

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  • Travail·
  • Remorqueur·
  • Marin·
  • Créance·
  • Demande·
  • Salarié·
  • Congé·
  • Dommages et intérêts·
  • Vacation·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er juillet 2016, n° 13/05469
Infirmation

[…] Selon leurs écritures déposées à l'audience du 26 mai 2016, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens et prétentions, Maître L-M X agissant en qualité de mandataire liquidateur désigné de la société SNCM suivant jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 novembre 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer M. C prescrit en son action par application de l'article L. 5542-49 du Code des transports, subsidiairement irrecevable par exception de transaction, encore plus subsidiairement mal fondé en toutes ses demandes, de l'en débouter, et de le condamner à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Travail·
  • Contrats·
  • Ags·
  • Concession·
  • Indemnité·
  • Annuaire·
  • Rupture·
  • Requalification·
  • Accord transactionnel·
  • Corse
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