Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 2 : La résolution des litiges individuels
Article L5542-48 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 38
Tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
Lors de la conciliation, lorsque le litige porte sur la rupture du contrat, l'employeur et le marin peuvent convenir, ou l'autorité compétente de l'Etat proposer, d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au marin d'une indemnité forfaitaire, dans les conditions et selon le barème prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 1235-1 du code du travail.
L'accusé de réception de la demande aux fins de tentative de conciliation interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 15
[…] Eu égard aux dispositions de l''article L. 5542-48 du Code des Transport : […]
Lire la suite…Décisions • 152
[…] Il résulte de l'application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 5542-48 du code des transports que tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire, et que sauf en ce qui concerne le capitaine, qualité ni alléguée ni démontrée en l'espèce, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
Lire la suite…- Indemnité·
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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 5542-48 du code des transports (dans sa version antérieure à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013) : ' Le différend qui peut s'élever, à l'occasion des périodes d'embarquement, entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.'.
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- Mer·
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- Employeur
3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 septembre 2020, n° 19/01517
[…] L'article L5542-48 du code des transports impose une tentative préalable de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat avant toute instance relative à un contrat de travail entre un marin et son employeur, excepté quand le salarié est capitaine. […] En vertu des articles du code des transports dans leur version en vigueur au moment de l'exécution du contrat, le contrat d'engagement maritime, quelle que soit sa durée, devait être constaté par écrit ( art. L. 5542-3 du code des transports) et signé par le marin (art. L. 5542-5 du code des transports). […]
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- Transport·
- Contrat de travail·
- Demande·
- Navigation
[…] « Section 3 « Equipement des ports de plaisance en bornes électriques « Art. […] alinéa de l'article L. 5531-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l'exercice de cette autorité et n'entrave pas les décisions qui en relèvent. » Article 145 Au début de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5542-48 du code des transports, les mots : « Sauf en ce qui concerne le capitaine, » sont supprimé
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