Article L5542-46 du Code des transportsAbrogé

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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Code du travail maritime - art. 10-7 (Ab), Code du travail maritime - art. 102-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'indemnité de fin de contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1243-8 du code du travail est calculée en fonction de la rémunération du marin et de la durée du contrat. Son taux ne peut être inférieur à un minimum fixé par voie réglementaire.
L'indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée due à l'initiative du marin, à sa faute grave, à un cas de force majeure ou en cas de non-prorogation par le marin d'un contrat comportant une clause de report du terme.
Le présent article n'est pas applicable aux contrats mentionnés à l'article L. 5542-14.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013
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