Article L5542-45 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 102-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.
Lorsque le terme du contrat vient à échoir au cours d'un voyage, le contrat du marin prend fin à l'arrivée au premier port où le navire effectue une opération commerciale. Toutefois, si le retour du navire en France est prévu dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat de travail, celui-ci est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port français.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Conseil de prud'hommes de Grasse, 1er juillet 2019, n° 18/00287

[…] Sous réserve des dispositions de l'article L5542-45 du code des transports la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois […] Selon l'art L 1232-2 du code du travail « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

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