Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 5 : Rupture du contrat / Paragraphe 2 : Contrat d'engagement maritime à durée indéterminée / 2. Préavis et indemnité de licenciement
Article L5542-43 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit :
1° A un préavis d'un mois, s'il justifie chez le même employeur de six mois au moins d'embarquement effectif et continu et d'une ancienneté de services continus comprise entre un an et moins de deux ans ;
2° A un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins.
Ces dispositions sont d'ordre public.
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[…] — 3 239,83 € au titre de l'indemnité de préavis, calculée sur la base du salaire perçu en 2011 (19 438,96 €), correspondant à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L 5542-43 du code des transports applicables aux marins comptant au moins deux ans d'ancienneté,
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[…] Enfin, l'article L 5542-43 du code des transports prévoit que dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le marin a droit à un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus de deux ans au moins, ce qui est le cas de Monsieur X qui a été engagé le 1 er février 2009.
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 28 février 2018, n° 15/07435
[…] Considérant qu'en application des articles 102-4 et 102-7 du code du travail maritime, en vigueur à la date de la rupture, devenus l'article L. 5542-43 du code des transports, le marin engagé par contrat à durée indéterminé qui justifie d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans chez le même armateur a droit en cas de licenciement, sauf faute grave, à un délai-congé de deux mois, la clause du contrat d'engagement fixant un délai-congé inférieur contraire à l'ordre public étant nulle de plein droit aux termes de l'article 102-7;
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