Article L5542-42 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 102-10 (Ab), ecqc le licenciement pour motif personnel

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les conditions d'application au marin des dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, relatives au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 3 février 2016, n° 14/02724
Infirmation

[…] — 3 239,83 € au titre de l'indemnité de préavis, calculée sur la base du salaire perçu en 2011 (19 438,96 €), correspondant à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L 5542-43 du code des transports applicables aux marins comptant au moins deux ans d'ancienneté, […] — 1 164,75 € au titre de l'indemnité de licenciement, calculée par application de l'article L 5542-42 du code précité et de l'article 23 du décret 78-389 du 17 mars 1978,

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  • Pêche·
  • Licenciement·
  • Navire·
  • Faute grave·
  • Huître·
  • Armement·
  • Mise à pied·
  • Titre·
  • Activité·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Nîmes, 9 octobre 2014, n° 13/00988
Infirmation partielle

[…] L'article L5541-1 du code des transports stipulent expressément que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime, sous réserve de dispositions particulières. Les dispositions de l'article L5542-42 du même code prévoient l'application aux marins des dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail relative au licenciement pour motif personnel et au licenciement pour motif économique, et ce dans les conditions fixées par voie réglementaire , compte tenu des adaptations nécessaires. […] CONFIRME la décision en ce qu'elle a condamné la Sarl C D à payer à A X la somme de 2946,30 euros au titre de l'indemnité de licenciement et rejeté la demande d'indemnité fondée sur l'article L.8223-1 du code du travail

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  • Licenciement·
  • Ristourne·
  • Part·
  • Salaire·
  • Marin·
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Travail dissimulé·
  • Code du travail·
  • Reclassement

3Tribunal de commerce de Caen, Contentieux général (délibérés), 31 décembre 2014, n° 2013012020

[…] A la barre, monsieur X a contesté l'application des dispositions du code du travail et a revendiqué l'application de l'article L.5542-42 du code des transports et l'article 23 du décret du 12/03/1978. Il a sollicité le débouté de monsieur Y de l'intégralité de ses demandes, outre sa condamnation à lui rembourser la somme de 8.801,97 € au titre de l'indemnité de licenciement trop perçue, et la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

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  • Titre·
  • Indemnités de licenciement·
  • Chalutier·
  • Demande·
  • Rémunération·
  • Certificat de travail·
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  • Navire·
  • Code du travail·
  • Garantie
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