Article L5542-41 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail maritime - art. 102-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Lorsqu'un marin, dont le contrat d'engagement maritime à durée indéterminée a été transféré par son employeur à une filiale étrangère, est licencié par cette filiale, l'employeur assure son rapatriement et l'affecte à un nouvel emploi compatible avec l'importance des fonctions qu'il occupait précédemment.
Si l'employeur n'est pas en mesure d'assurer ce reclassement, le licenciement intervient dans les conditions précisées à la présente sous-section.
Le temps passé par le marin au service de la filiale est pris en compte pour le calcul des conditions d'ancienneté de services et de navigation ainsi que pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

[…] 2° La dernière phrase est supprimée. […] L. 5435-3. – Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. » Article 138 Après l'article L. 5542-41 du code des transports, il est inséré un article L. 5542-41-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 5542-41-1. – I. – Le premier alinéa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail est applicable au cas de nullité du licenciement, constaté par un juge, d'un délégué de bord en raison de l'exercice de son mandat. […] Article 140

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