Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 4 : Exécution du contrat / Paragraphe 3 : Rapatriement
Article L5542-31 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
I.-Le rapatriement comprend :
1° La restitution au marin de ses documents en application de l'article L. 5512-2 ;
2° Le transport jusqu'à la destination qui peut être, au choix du marin :
a) Le lieu d'engagement du marin ou son port d'embarquement ;
b) Le lieu stipulé par convention ou accord collectif ;
c) Le lieu de résidence du marin ;
d) Tout autre lieu convenu entre les parties ;
3° Le logement et la nourriture depuis le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.
II.-Le rapatriement ne comprend pas la fourniture de vêtements. Toutefois, en cas de nécessité, le capitaine fait l'avance des frais de vêtements indispensables.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/03543
[…] Cela étant, en application des articles L 5542-19, L 5542-31 et L5542-56 du code des transports, l'employeur doit fournir les objets de couchage pendant la traversée et le défraiement des frais de couchage au titre du rapatriement entre le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.
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