Article L5542-27 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail maritime - art. 84 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche applicables.
A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la grille des salaires applicables aux marins du commerce.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013

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