Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat de travail / Sous-section 4 : Exécution du contrat / Paragraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marin
Article L5542-27 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque la rémunération du marin ne consiste pas en un salaire fixe, le salaire versé au marin en application de l'article L. 5542-26 est fixé en fonction des stipulations conventionnelles de branche applicables.
A défaut de telles stipulations, il est déterminé par référence à la grille des salaires applicables aux marins du commerce.