Article L5542-26 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 83 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur, au titre de la présente sous-section.
Le marin débarqué hors de la métropole et rapatrié guéri, en état de consolidation ou dans un état de maladie ayant pris un caractère chronique a droit au maintien de son salaire jusqu'au jour de son retour en métropole.
La période durant laquelle son salaire lui est maintenu ne peut dépasser quatre mois à compter du jour où il a été laissé à terre.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 8 septembre 2023, n° 19/15565
Infirmation

[…] DECLARER, JUGER que, Monsieur [C] [D] n'est pas fondé à réclamer l'application des dispositions relatives au marin blessé au service du navire de l'article L.5542-26 du Code des Transports, […] Selon l'article L5542-26 du code des transports, le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur, au titre de la présente sous-section.

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2Tribunal d'instance de Saint-Martin, 31 octobre 2014, n° 11-14-000096
Cour d'appel : Infirmation

[…] < usage » unilatéralement instauré par F G. En réalité, la société a manifestement entendu s'affranchir des démarches déclaratives qui lui incombaient. En application des dispositions de l'article L 5542-21 et L 5542-26 du code des Transports, lorsque le marin est victime d'un accident du travail, l'armateur est tenu de prendre en charge les frais de soins et de maintenir la rémunération du salarié. Il a été victime d'un premier accident du travail survenu le 21 janvier 2009 qui a engendré une fracture de ses incisives et a nécessité d'importants soins dentaires. Il a été privé du bénéfice des dispositions précitées, puisque la société F G a déclaré artificiellement auprès des affaires maritimes et de

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