Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat de travail / Sous-section 4 : Exécution du contrat / Paragraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marin
Article L5542-23 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé au premier port touché, sur avis d'un médecin déclarant que l'état du marin exige son débarquement. Cet avis est donné par le médecin du bord ou par tout autre médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-17.843, Publié au bulletin
[…] 4°/ que l'action engagée par le transporteur maritime à l'encontre du manutentionnaire en réparation des dommages causés au navire au cours du déchargement est étrangère au contrat de manutention des marchandises et relève de la responsabilité délictuelle du manutentionnaire, de sorte qu'elle n'est pas soumise au plafond de responsabilité visé à l'article L. 5542-23 du code des transports ; […]
Lire la suite…- Dommage subi par le transporteur·
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