Article L5542-23 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé au premier port touché, sur avis d'un médecin déclarant que l'état du marin exige son débarquement. Cet avis est donné par le médecin du bord ou par tout autre médecin désigné par l'autorité compétente de l'Etat.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-17.843, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4°/ que l'action engagée par le transporteur maritime à l'encontre du manutentionnaire en réparation des dommages causés au navire au cours du déchargement est étrangère au contrat de manutention des marchandises et relève de la responsabilité délictuelle du manutentionnaire, de sorte qu'elle n'est pas soumise au plafond de responsabilité visé à l'article L. 5542-23 du code des transports ; […]

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  • Dommage subi par le transporteur·
  • Domaine d'application·
  • Transports maritimes·
  • Responsabilité·
  • Marchandises·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Limitation·
  • Acconier·
  • Manutention
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