Article L5542-23 du Code des transports

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Tout marin blessé ou malade est hospitalisé au premier port touché, si son état le justifie, sur décision médicale, aux frais de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2023, 22-17.843, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4°/ que l'action engagée par le transporteur maritime à l'encontre du manutentionnaire en réparation des dommages causés au navire au cours du déchargement est étrangère au contrat de manutention des marchandises et relève de la responsabilité délictuelle du manutentionnaire, de sorte qu'elle n'est pas soumise au plafond de responsabilité visé à l'article L. 5542-23 du code des transports ; […]

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  • Dommage subi par le transporteur·
  • Domaine d'application·
  • Transports maritimes·
  • Responsabilité·
  • Marchandises·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Limitation·
  • Acconier·
  • Manutention
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