Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 4 : Exécution du contrat / Paragraphe 2 : Cas de blessure ou de maladie du marin
Article L5542-21 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.
Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.
Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'il quitte le service au cours duquel il a été blessé.
En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l'employeur.
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[…] Qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 5542-21 alinéa 1 er du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013, que lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur ;
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[…] L'ENIM soulève que c'est l'article L.5542-21 du code des transports qui s'applique en l'espèce et qui pose deux conditions alternatives pour la prise en charge par l'employeur d'une maladie non professionnelle, en cours de navigation puisque l'article dispose « lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur ». L'organisme relève que la manifestation clinique de l'angoisse de M. X, médicalement constatée, est apparue alors que l'embarquement était effectif et satisfait donc à l'une des conditions de prise en charge listée à l'article L.5542-21 du code des transports.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 8 septembre 2023, n° 19/15565
[…] Selon l'article L.5542-21 du code des transports, lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur. […] Selon l'article L5542-26 du code des transports, le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur, au titre de la présente sous-section.
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