Article L5542-21 du Code des transports

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur.

Le premier alinéa est applicable lorsqu'il est établi que la maladie a été contractée au service du navire.

Le marin blessé est tenu, sauf cas de force majeure, d'en faire la déclaration au capitaine au plus tard lorsqu'il quitte le service au cours duquel il a été blessé.

En cas de décès du marin, les frais funéraires, y compris le rapatriement du corps et de ses effets personnels, sont à la charge de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 novembre 2018, n° 18/00602
Confirmation

[…] Qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 5542-21 alinéa 1 er du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013, que lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 5 avril 2017, n° 15/07831
Infirmation

[…] L'ENIM soulève que c'est l'article L.5542-21 du code des transports qui s'applique en l'espèce et qui pose deux conditions alternatives pour la prise en charge par l'employeur d'une maladie non professionnelle, en cours de navigation puisque l'article dispose « lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur ». L'organisme relève que la manifestation clinique de l'angoisse de M. X, médicalement constatée, est apparue alors que l'embarquement était effectif et satisfait donc à l'une des conditions de prise en charge listée à l'article L.5542-21 du code des transports.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 8 septembre 2023, n° 19/15565
Infirmation

[…] Selon l'article L.5542-21 du code des transports, lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement ou après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l'employeur. […] Selon l'article L5542-26 du code des transports, le salaire du marin lui est maintenu pendant tout le temps où il a droit à la prise en charge de ses soins par l'employeur, au titre de la présente sous-section.

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