Article L5542-19 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les objets de couchage sont fournis par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires. Les marins sont responsables des objets de couchage mis à leur disposition.
Sur certaines catégories de navires définies par voie réglementaire en fonction de leur taille ou de leur type d'activités, le remplacement de la fourniture des objets de couchage par une indemnité forfaitaire de valeur équivalente peut être autorisé par décision de l'autorité compétente de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 mars 2016, n° 14/21871
Infirmation

[…] Selon leurs écritures pareillement déposées, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens et prétentions, la société CMA CGM et la société CMA Ships demandent au contraire à la cour de confirmer le jugement déféré, déclarer M. Y irrecevable en ses prétentions tant par application du principe de l'unicité de l'instance que pour cause de prescription tirée de l'article L. 5542-19 du Code des transports, subsidiairement le dire mal fondé en toutes ses demandes, l'en débouter, le condamner à lui payer 5 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 Code de procédure civile.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 24 février 2017, n° 15/21302
Infirmation

[…] que le navire est resté à quai durant tout le mois de juin 2014, qu'elle a résilié le contrat d'engagement par courrier du 29 juin 2014 avec un préavis de 24 heures comme prévu, que les mesures préventives de l'article L 5542-5 du code des transports « ne devraient-elles pas s'appliquer uniquement aux marins ayant effectivement pris la mer ' », que le capitaine a pris connaissance de son contrat d'engagement avant l'embarquement, […] En vertu des dispositions de l'article L 5542-19 du même code, les objets de couchage doivent être fournis par l'employeur conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'hygiène à bord des navires.

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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/03543
Infirmation partielle

[…] Cela étant, en application des articles L 5542-19, L 5542-31 et L5542-56 du code des transports, l'employeur doit fournir les objets de couchage pendant la traversée et le défraiement des frais de couchage au titre du rapatriement entre le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie.

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