Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 4 : Exécution du contrat / Paragraphe 1 : Obligations générales de l'employeur
Article L5542-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)
Tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.
Le montant de cette indemnité et les modalités de son versement sont déterminés par voie d'accord collectif de branche.
A défaut d'accord collectif applicable à un type de navires, un décret précise le montant de l'indemnité.
A la pêche maritime, un accord collectif de branche peut prévoir l'imputation sur les frais communs du navire de la charge qui résulte de la fourniture de nourriture ou du versement de l'indemnité de nourriture, lorsqu'il est fait usage du mode de rémunération mentionné au III de l'article L. 5542-3.
Par exception aux dispositions de l'article L. 5541-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises de cultures marines, sauf lorsque cette application est prévue par les stipulations d'un accord collectif.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] L'article L5542-18 du code des transports dans sa version applicable au moment de l'exécution du contrat prévoit que 'tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage.' […] En vertu des articles du code des transports dans leur version en vigueur au moment de l'exécution du contrat, le contrat d'engagement maritime, quelle que soit sa durée, devait être constaté par écrit ( art. L. 5542-3 du code des transports) et signé par le marin (art. L. 5542-5 du code des transports). […]
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[…] Sur la somme de 5373,13 euros, M. X invoque les dispositions de l'article L 5542-18 du code des transports, qui énonce que :'tout marin a droit gratuitement à la nourriture ou à une indemnité pendant toute la durée de son inscription à l'état des services.', qu'à hauteur de 3900 euros, cette somme correspond aux frais de bouche de l'équipage, le surplus correspondant à l'achat de produits de base, d'entretien et d'hygiène qui doivent être fournis par l'armateur.
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3. Cour d'appel de Poitiers, 29 juin 2016, n° 15/01712
[…] Quant à l'article L 5542-18 du code des transports, il énonce que le droit à une indemnité de nourriture est subordonné à un accord collectif. Or, ainsi que la cour l'a retenu, M. Y ne relevait pas d'une convention collective prévoyant une telle indemnité.
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[…] Article 34 (article L. 5521-4 du code des transports) : Accès à certaines fonctions Article 35 (article L. 5521-5 du code des transports) : Exercice des fonctions de capitaine et de suppléant pour la petite pêche Article 36 (articles L. 5542-18, L. 5725-4, L. 5785-3 et L. 5795-4 du code des transports) : Indemnité de nourriture à la pêche maritime Article 37 (article L. 5522-3 du code des transports) : Présentation « à tout moment » de la liste d'équipage aux autorités fran […] çaises compétentes Article 38 (article L. 5542-48 du code des transports) : Effets de la demande de tentative de conciliation sur la prescription et les délais pour agir, en cas de différend entre un marin et son employeur
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