Article L5542-17 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 10-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues à l'article L. 5542-38 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 15 mars 2017, 387060
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime en vertu des dispositions de l'article L. 5541-1 et des articles L. 5542-15 à L. 5542-17 du code des transports : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1221-21 du code du travail : « La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. […]

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