Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 3 : La période d'essai
Article L5542-17 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsqu'il est mis fin, par le salarié, à la période d'essai dans les conditions fixées à l'article L. 1221-26 du code du travail, la fin de la période d'essai prend effet dans les conditions prévues à l'article L. 5542-38 du présent code.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 15 mars 2017, 387060
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail, applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime en vertu des dispositions de l'article L. 5541-1 et des articles L. 5542-15 à L. 5542-17 du code des transports : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1221-21 du code du travail : « La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. […]
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