Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
Article L5542-14 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2011-204 du 24 février 2011 - art. 5
Les dispositions des articles L. 5542-8, L. 5542-11 et L. 5542-13 ne sont pas applicables aux contrats conclus :
1° Au titre des dispositions légales destinées à favoriser l'embarquement de certaines catégories de demandeurs d'emploi ;
2° Pour une durée et dans des conditions fixées par voie réglementaire et ayant pour objet d'assurer un complément de formation professionnelle au marin ;
3° Pour permettre au marin d'accomplir le temps de navigation qui lui est nécessaire pour poursuivre ses études, passer ses examens ou obtenir son diplôme, conformément aux dispositions réglementaires et aux stipulations conventionnelles ;
4° Pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
5° Pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ;
6° Pour l'exécution de marchés internationaux intéressant des activités temporaires déterminées par voie réglementaire.
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Décisions • 2
[…] Le tribunal d'instance d'Ajaccio a noté que Monsieur Y affirmait lui-même que ses contrats à durée déterminée avaient été conclus à titre de remplacement, ou étaient destinés à pourvoir des emplois à caractère saisonnier, et qu'en conséquence et en application de l'article L 5542-14 du code des transports, les dispositions des articles L5542-11 et L5542-13 de ce même code n'étaient pas applicables en l'espèce.
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 28 mai 2021, n° 18/03609
[…] et qu'à compter de cette date, de nouvelles dispositions, notamment l'article L.5542-7 du code des transports, excluant expressément l'application des articles L.1242- 1 et L.1242-2 du code du travail, fixent les conditions de recours et de renouvellement à ce type de contrat, et précisent la non-application des dites conditions notamment pour remplacer un marin temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier (article L.5542-14 du code des transports) ; par ailleurs, la directive européenne 99/70 du 28 juin 1999 rendant obligatoire l'accord collectif européen du 18 mars 1999 n'est pas applicable, […]
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