Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE IV : LE DROIT DU TRAVAIL / Chapitre II : Les relations individuelles de travail / Section 1 : Le contrat d'engagement maritime / Sous-section 2 : Le contrat à durée déterminée ou au voyage
Article L5542-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque deux ou plusieurs contrats de travail successifs et discontinus ont lié un marin à un employeur pour au moins dix-huit mois de services, dont neuf mois d'embarquement effectif, au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu entre le marin et l'employeur avant l'expiration de cette période est à durée indéterminée.
L'ancienneté cumulée des services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] En application des articles L 5542-1 et suivants du code des transports et 1315 du code civil, dans leurs versions applicables au litige, il appartient au salarié qui invoque l'existence au moment de son […] L'absence de contrat de travail signé préalablement nous conduit à considérer le contrat comme un C.D.I, mais selon les conditions de l'article L5542-13 du Code des Transports dont relève la pêche.
Lire la suite…- Licenciement·
- Pêche·
- Travail·
- Salarié·
- Marin·
- Navire·
- Armement·
- Rupture conventionnelle·
- Employeur·
- Ancienneté
2. Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 14 février 2018, n° 16/00282
[…] Le tribunal d'instance d'Ajaccio a noté que Monsieur Y affirmait lui-même que ses contrats à durée déterminée avaient été conclus à titre de remplacement, ou étaient destinés à pourvoir des emplois à caractère saisonnier, et qu'en conséquence et en application de l'article L 5542-14 du code des transports, les dispositions des articles L5542-11 et L5542-13 de ce même code n'étaient pas applicables en l'espèce.
Lire la suite…- Contrats·
- Transport·
- Durée·
- Ags·
- Sel·
- Corse·
- Tribunal d'instance·
- Marin·
- Liquidateur·
- Emploi permanent