Article L5542-13 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 10-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Lorsque deux ou plusieurs contrats de travail successifs et discontinus ont lié un marin à un employeur pour au moins dix-huit mois de services, dont neuf mois d'embarquement effectif, au cours d'une période de vingt-sept mois comptée depuis le premier embarquement, le nouveau contrat conclu entre le marin et l'employeur avant l'expiration de cette période est à durée indéterminée.
L'ancienneté cumulée des services ou périodes d'embarquement est alors considérée comme équivalente à une ancienneté continue de même durée, sauf pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de rupture anticipée due au fait du marin ou de non-prorogation, par le marin, d'un contrat à durée déterminée comportant une clause de report du terme.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 avril 2019, n° 16/02150
Infirmation

[…] En application des articles L 5542-1 et suivants du code des transports et 1315 du code civil, dans leurs versions applicables au litige, il appartient au salarié qui invoque l'existence au moment de son […] L'absence de contrat de travail signé préalablement nous conduit à considérer le contrat comme un C.D.I, mais selon les conditions de l'article L5542-13 du Code des Transports dont relève la pêche.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Pêche·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Marin·
  • Navire·
  • Armement·
  • Rupture conventionnelle·
  • Employeur·
  • Ancienneté

2Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 14 février 2018, n° 16/00282
Confirmation

[…] Le tribunal d'instance d'Ajaccio a noté que Monsieur Y affirmait lui-même que ses contrats à durée déterminée avaient été conclus à titre de remplacement, ou étaient destinés à pourvoir des emplois à caractère saisonnier, et qu'en conséquence et en application de l'article L 5542-14 du code des transports, les dispositions des articles L5542-11 et L5542-13 de ce même code n'étaient pas applicables en l'espèce.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Transport·
  • Durée·
  • Ags·
  • Sel·
  • Corse·
  • Tribunal d'instance·
  • Marin·
  • Liquidateur·
  • Emploi permanent
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).