Article L5542-9 du Code des transports

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Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Code du travail maritime - art. 10-1 (Ab), alinéas 5 et 6

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Le contrat conclu au voyage désigne le port, terme du voyage, et précise à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage est réputé achevé.
Au cas où la désignation de ce port ne permet pas d'apprécier la durée approximative du voyage, le contrat fixe une durée maximale après laquelle le marin peut demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n'est pas achevé.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 27 septembre 2019, n° 17/02478
Confirmation

[…] Par application combinée des articles L.1242-12 du code du travail dont l'application n'est exclue par aucune disposition du code des transports et L.5542-9 du code des transports, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, sa durée, l'échéance du terme ou le port constituant la fin du voyage.

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  • Remorquage·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Marin·
  • Titre·
  • Contrat d'engagement·
  • Indemnité·
  • Contrat de travail·
  • Tribunal d'instance·
  • Conciliation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 24 février 2017, n° 15/21302
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 5542-9 du code des transports, le contrat conclu au voyage désigne le port, terme du voyage, et précise à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage est réputé achevé.

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  • Contrat d'engagement·
  • Navire·
  • Armateur·
  • Voyage·
  • Travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Congé·
  • Transport·
  • Paye

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/03543
Infirmation partielle

[…] Cela étant, en application des articles L 5542-19, L 5542-31 et L5542-56 du code des transports, l'employeur doit fournir les objets de couchage pendant la traversée et le défraiement des frais de couchage au titre du rapatriement entre le moment où le marin quitte le navire jusqu'à son arrivée à destination choisie. […] 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

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  • Gulf stream·
  • Navire·
  • Marin·
  • Contrat d'engagement·
  • Navigation·
  • Travail·
  • Voyage·
  • Heures supplémentaires·
  • Titre·
  • Armateur
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