Article L5542-3 du Code des transports

Entrée en vigueur le 22 mai 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-599 du 20 mai 2020 - art. 1

I. - Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l'engagement maritime.

II. - Les clauses obligatoires du contrat d'engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes :

1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification ;

2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;

3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l'adresse de l'armateur et, le cas échéant, de l'employeur ;

4° Les fonctions qu'il exerce ;

5° Le montant des salaires et accessoires ;

6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;

7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur ;

8° Le droit du marin à un rapatriement ;

9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;

10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

III. - Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d'autres éléments spécifiés du chiffre d'affaires, le contrat précise en outre :

1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d'affaires considérés entre l'armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ;

2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue.

IV.-Le contrat d'engagement conclu pour accomplir un service à bord d'un navire de pêche comporte en outre :
1° Le nom et le numéro d'immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s'engage à travailler ;
2° La date et le lieu d'embarquement, s'ils peuvent être déterminés à l'avance.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2020
10 textes citent l'article

Commentaires3


Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 8 mars 2019

www.avocat-dm.fr · 6 mars 2019

Ainsi, aux termes de l'article L. 5511-1 du Code des transports, les « Marins » sont les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. […] Néanmoins, il est important de distinguer les gens de mer marins, tels qu'ils sont définis par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 5511-1 du Code des transports et les gens de mer non marins, définis par les dispositions des articles R. 5511-3 et R. 5511-7 du Code des transports. […] Aussi, le contrat doit indiquer le délai de préavis à observer en cas de rupture par l'une des parties (article L. 5542-4 du Code des transports). 4. […] Sur la compétence du tribunal d'instance en cas de conflits entre marins et armateurs Eu égard aux dispositions de l''article L. 5542-48 du Code des Transport :

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Village Justice · 5 mars 2019

Aux termes de l'article L. 5542-1 du Code des transports, le contrat d'engagement maritime est un contrat de travail, qui a pour objet un service accompli à bord du navire en vue d'une expédition maritime, pour un emploi relative à la marche, à la conduite, à l'entretien, au fonctionnement ou à l'exploitation du navire.

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Décisions15


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 septembre 2020, n° 19/01517
Infirmation

[…] L'article L5542-29 du code des transports prévoit que l'employeur organise le rapatriement du marin notamment quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non […] En vertu des articles du code des transports dans leur version en vigueur au moment de l'exécution du contrat, le contrat d'engagement maritime, quelle que soit sa durée, devait être constaté par écrit ( art. L. 5542-3 du code des transports) et signé par le marin (art. L. 5542-5 du code des transports). […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 26 mai 2023, n° 22/13352

[…] Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par Mme [V] d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée conclue avec le Syndicat mixte des traversées du Delta du Rhône (le SMTDR) et en réintégration dans les effectifs de l'entreprise a': — déclaré irrecevable la demande formée par Mme [V] sur le fondement de l'article L.'5542-11 du code des transports'; — déclaré recevable la demande formée par Mme [V] sur le fondement de l'article L.'5542-3 du code des transports'; — débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes'; — condamné Mme [V] aux dépens';

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 15 mars 2024, n° 22/13352
Confirmation

[…] le :15/03/2024 […] — déclaré recevable la demande de M. [Y] tendant à la requalification du contrat à durée déterminée du 28 décembre 2018 sur le fondement de l'article L.5542-3 du code des transports; […] L'article L5542-5 édicte que le marin dispose d'un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat et de demander conseil avant de le signer. Il signe le contrat et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement.

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