Article L5541-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 25 (V)

Le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dérogations ou des dispositions particulières ainsi que des mesures d'adaptation prises par voie réglementaire dans les conditions prévues par le présent titre.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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Commentaires4


Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 8 mars 2019

www.avocat-dm.fr · 6 mars 2019

[…] 4. […] maritime. » La Cour de Cassation a clairement précisé dans son arrêt du 12 février 2014, publié au Bulletin officiel, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du Code des transports et de l'article R. 221-13 du Code de l'organisation judiciaire, que le Tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la

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Village Justice · 5 mars 2019

[…] La Cour de Cassation a clairement précisé dans son arrêt du 12 février 2014, publié au Bulletin officiel, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du Code des transports et de l'article R. 221-13 du Code de l'organisation judiciaire, que le Tribunal d'instance est seul compétent pour connaître, après tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes, des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime des marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon français

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Décisions166


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 26 janvier 2018, n° 16/15943
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 5541-1 du code des transports, dans sa version antérieure à la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013, le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre. Ces dispositions s'appliquent également aux autres gens de mer.

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2Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] Il convient d'observer que la nouvelle codification des dispositions relatives au droit du travail maritime, précise que le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de culture marine ainsi qu'à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières (article L5541-1 du code des transports). […] Le présent arrêt sera opposable à l'AGS-CGEA de Toulouse dans la limite des dispositions de l'article L.3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 avril 2019, n° 16/02150
Infirmation

[…] qu'à défaut de décret en conseil d'Etat, les dispositions du code du travail ne sont pas applicables, qu'en réalité, l'article L5541-1 du code des transports prévoit que le code du travail est applicable aux marins, sous réserve des dispositions particulières prises par voie réglementaire, que même en l'absence de toute disposition légale ou réglementaire, […] Aux termes de l'article L 5541-1 du code des transports, le code du travail est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime et des entreprises de cultures marines ainsi qu'à leurs employeurs, […]

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