Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 3 : Sanctions pénales / Sous-section 3 : Manquements aux obligations professionnelles
Article L5531-13 du Code des transportsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende :
1° Le capitaine trouvé en état d'ivresse à bord de son navire ;
2° Le marin autre que le capitaine qui s'enivre habituellement ou qui s'est trouvé en état d'ivresse pendant le service de quart.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 6 mai 2022, n° 19/01292
[…] Les qualifications délictuelles du code des transports auxquelles se réfère la société appelante ne sont pas applicables aux faits, qu'il s'agisse de celle prévue par l'article L5531-45 ' prévoyant notamment fait pour le chef mécanicien dans l'exercice de ses fonctions de se trouver sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 mg/L ' qui n'est entré en vigueur qu'à compter du 9 juin 2018 ou qu'il s'agisse des dispositions de l'article L5531-13 qui ne concernent que la situation du marin (hormis le capitaine) qui 's'enivre habituellement' ou dont l'état d'ivresse est constaté pendant le service de quart.
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