Article L5531-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 144

Le capitaine a sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise. L'armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l'exercice de cette autorité et n'entrave pas les décisions qui en relèvent.
Dépositaire de l'autorité publique, il peut employer à ces fins tout moyen de coercition nécessité par les circonstances et proportionné au but poursuivi. Il peut également requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 11 septembre 2017, n° 15/13413
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par contre, l'article L5531-1 du Code des Transports prévoit : […]

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  • Épouse·
  • Navire·
  • Pont·
  • Code de conduite·
  • Titre·
  • Voyage·
  • Préjudice moral·
  • Billets d'avion·
  • Dommages et intérêts·
  • Dommage

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 26 avril 2019, n° 16/02150
Infirmation

[…] il convient de se référer aux usages en vigueur applicable à ce secteur d'activité depuis des décennies, que concernant l'inopposabilité du principe 'non bis in idem', ce principe est inapplicable puisque les usages en matière de licenciement dans le secteur de la petite pêche relèvent de spécificités, l'absence de formalisme est justifié par les dispositions des articles L 5531-1 et L 5531-2 du code des transports dans sa partie maritime, en résumé, le capitaine a tout pouvoir à bord, que le salarié ne respectait pas ses obligations contractuelles en ce qu'il a été nécessaire de reprendre à plusieurs reprises son travail, […]

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  • Licenciement·
  • Pêche·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Marin·
  • Navire·
  • Armement·
  • Rupture conventionnelle·
  • Employeur·
  • Ancienneté

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 mars 2017, n° 15/01809
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 5531-1 du code des transports, le capitaine de navire possède sur toutes les personnes présentes à bord, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées.

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  • Navire·
  • Licenciement·
  • Casque·
  • Équipage·
  • Faute grave·
  • Marin·
  • Titre·
  • Équipement de protection·
  • Salaire·
  • Mise à pied
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Documents parlementaires11

Le présent amendement vise à clarifier la responsabilité du capitaine en cohérence avec le droit international. Il s'inspire des recommandations formulées par le Conseil supérieur de la marine marchande dans son rapport du 26 mars 2018. Premièrement, l'article L. 5412-2 du code des transports, en son second alinéa, prévoit que le capitaine répond de toutes les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Or, cette disposition, lourde de sens, n'est plus en cohérence avec les jurisprudences relatives à la responsabilité civile des préposés. Le capitaine, s'il n'est pas un salarié comme … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement CD2659 de M. Jimmy Pahun. M. Jimmy Pahun. Le présent amendement, qui tend à clarifier, en cohérence avec le droit international, la responsabilité du capitaine, s'inspire des recommandations formulées par le Conseil supérieur de la marine marchande dans son rapport du 26 mars 2018. En effet, le code des transports dispose que le capitaine répond de toutes les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions. Or, cette disposition n'est plus en cohérence avec les jurisprudences relatives à la responsabilité civile des préposés. Le capitaine, s'il … Lire la suite…
___ Pages commentaires des articles DU PROJET de loi TITRE Ier A Programmation des investissements de l'État dans les transports : objectifs, moyens et CONTRÔLE Article 1er A Programmation financière et rapport annexé prévoyant les investissements de l'État dans les systèmes de transport pour la période 2019-2037 Article 1er B Dépenses de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) Article 1er C (article L. 1212-1 du code des transports) Conseil d'orientation des infrastructures (COI), contrôle et révision de la programmation des investissements de l'État … Lire la suite…
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