Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE V : LES GENS DE MER / TITRE III : LA COLLECTIVITÉ DU BORD / Chapitre Ier : Police intérieure et discipline à bord / Section 1 : Dispositions communes
Article L5531-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 144
Le capitaine a sur toutes les personnes, de quelque nationalité qu'elles soient, présentes à bord pour quelque cause que ce soit, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées, la sécurité de la cargaison et la bonne exécution de l'expédition entreprise. L'armateur fournit au capitaine les moyens nécessaires à l'exercice de cette autorité et n'entrave pas les décisions qui en relèvent.
Dépositaire de l'autorité publique, il peut employer à ces fins tout moyen de coercition nécessité par les circonstances et proportionné au but poursuivi. Il peut également requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.
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[…] Par contre, l'article L5531-1 du Code des Transports prévoit : […]
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[…] il convient de se référer aux usages en vigueur applicable à ce secteur d'activité depuis des décennies, que concernant l'inopposabilité du principe 'non bis in idem', ce principe est inapplicable puisque les usages en matière de licenciement dans le secteur de la petite pêche relèvent de spécificités, l'absence de formalisme est justifié par les dispositions des articles L 5531-1 et L 5531-2 du code des transports dans sa partie maritime, en résumé, le capitaine a tout pouvoir à bord, que le salarié ne respectait pas ses obligations contractuelles en ce qu'il a été nécessaire de reprendre à plusieurs reprises son travail, […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 17 mars 2017, n° 15/01809
[…] Aux termes de l'article L 5531-1 du code des transports, le capitaine de navire possède sur toutes les personnes présentes à bord, l'autorité que justifient le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées.
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